Chapitre CHAPITRE 1 : FONCTIONNEMENT.
Art. 3
1 / 2En vigueur depuis le 21 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Paragraphe 2 - La caisse nationale de compensation établit pour l'ensemble du régime, au moins tous les cinq ans un inventaire technique conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La caisse nationale de compensation doit également fournir cet inventaire à la suite de toute proposition susceptible d'entraîner une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes. L'inventaire technique fournit une évaluation des recettes et dépenses probables au cours de chacune des cinq années à venir et des réserves probables à la fin de chacune de ces années.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060529#art-3