Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 15 nov. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute société, compagnie ou entreprise qui est convaincue d'avoir émis une action en contravention de l'article 1er est passible d'une amende égale à 10 p. 100 du montant de cette action.
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Prolegi/LEGITEXT000006060534#art-2