Art. 14
13 / 18En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Un registre spécial mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du Travail ainsi que du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel mentionne pour chaque ouvrier : 1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ; 2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ; 3° Les attestations formulées par le médecin prévu à l'. Ce registre sera également tenu à la disposition du médecin inspecteur du Travail et du médecin conseil de la Sécurité Sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006060536#art-14