Art. 18
15 / 27En vigueur depuis le 2 déc. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Une indemnité de service est allouée aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires ; 2° Le taux de cette indemnité est fixé au tableau n° 7 annexé au présent décret ; 3° L’indemnité est acquise aux sous-officiers employés à l’encadrement des prisons militaires à compter du jour inclus de leur affectation dans cet emploi jusqu’au jour où ils cessent d ’être investis. L’indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d’activité. Elle est maintenue dans toutes les positions régulières d ’absence ouvrant droit à la solde de présence (congé, permissions, hôpital), et pendant les déplacements temporaires.
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Prolegi/LEGITEXT000024958363#art-18