Art. 3
4 / 7En vigueur depuis le 27 févr. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est versée à la section professionnelle des médecins dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu au décret du 30 mars 1949, portant règlement d'administration publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006060546#art-3