Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 22 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination "ivoire" est réservée à la matière naturelle constituant les défenses d'éléphant. Les produits provenant des dents d'éléphant ne peuvent être désignées que sous l'appellation d'"ivoire de dents d'éléphant". Les produits provenant des dents, défenses ou parties analogues d'un autre animal ne peuvent être désignées sous le nom d'ivoire que si cette dénomination est suivie de l'indication de cet animal.
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Prolegi/LEGITEXT000006060556#art-2