Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 22 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des produits ou objets visés au présent décret sont présentés sous une étiquette portant les mots "écaille", "ivoire", "ambre" ou "écume" dans une vitrine ou un magasin de vente, avec des objets en matière d'imitation, ces derniers devront être accompagnés d'une étiquette visible du public et portant, en caractère très apparents, le nom de la matière les constituant ou le mot "imitation" sans autre mention.
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legi/LEGITEXT000006060556#art-7