Art. 8
8 / 9En vigueur depuis le 22 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Est interdit l'emploi, sous quelque forme que ce soit, de toute indication, de tout mode de présentation, tel que dessin, illustration ou signe quelconque, ou de toute appellation susceptible de créer, même phonétiquement, une confusion dans l'esprit de l'acheteur, sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition des produits ou objets visés au présent décret. Toutefois, l'expression "teinte écaille", "teinte ivoire", "teinte ambre" ou, "teinte écume" pourra être employée, seule ou accompagnée d'un adjectif, pour désigner une couleur. Le mot "teinte" devra précéder, dans ce cas, immédiatement, le mot "écaille", "ivoire", "ambre" ou "écume" et être inscrit, en caractères de mêmes dimensions et de même couleur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060556#art-8