Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 26 oct. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'accomplissement des formalités administratives réglementaires poursuivies en application de la loi du 16 octobre 1919 ou du décret du 30 octobre 1935, les travaux nécessaires à la construction des installations projetées ne peuvent commencer avant l'intervention de la décision ministérielle visée à l'article 4 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006060560#art-5