Art. 12
Chapitre CHAPITRE III : Avancement.

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 janv. 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire qui est seul à remplir les conditions d'ancienneté exigées pour les promotions au choix peut être promu nonobstant les dispositions de l'article 9 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006060561#art-12