Art. 2
2 / 12En vigueur depuis le 1 déc. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 1er ci-dessus sont placés, pour les assurances vieillesse et invalidité (pensions) sous le régime de la loi du 22 juillet 1922 modifiée par les lois subséquentes ou des règlements maintenus en application de cette loi.
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Prolegi/LEGITEXT000006060566#art-2