Art. 8
7 / 12En vigueur depuis le 1 déc. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 1er du présent décret sont affiliés aux caisses d'allocations familiales instituées par l'ordonnance du 4 octobre 1945 pour l'application de la législation sur les prestations familiales. Toutefois, lorsque les prestations familiales étaient servies aux intéressés avant la date d'application du présent décret, par des services particuliers, les avantages familiaux supplémentaires qui étaient accordés à ces agents restent à la charge de l'employeur.
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Prolegi/LEGITEXT000006060566#art-8