Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 3 mars 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, il sera procédé, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, au renouvellement des conseils d'administration des organismes visés à l'article 1er du présent décret, lorsque les élections précédentes n'auront pas eu lieu selon les modalités prévues audit article.
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Prolegi/LEGITEXT000006060574#art-2