Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses visées à l'article 1er, afférentes au recouvrement par les comptables des régies financières des amendes et condamnations pécuniaires, sont celles concernant : Les frais divers de saisies ; Les vacations pour visites domiciliaires ; Les frais de poursuites ; Les frais judiciaires ; Les attributions à divers ayants droit ; Les remboursements et restitutions.
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legi/LEGITEXT000006071088#art-3