Titre TITRE II : CONVENTIONS COLLECTIVES.
Art. 8
8 / 39En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La conclusion de toute convention ou de tout accord collectif doit être signalée aux personnels navigants intéressés par avis affiché à bord du navire, ainsi que dans les bureaux des affaires maritimes du port siège de l'entreprise et du port d'armement du navire. Une copie de la convention collective applicable est annexée au permis d'armement du navire. Le texte des conventions collectives en vigueur est tenu à la disposition de tout intéressé dans les quartiers des affaires maritimes.
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Prolegi/LEGITEXT000006060577#art-8