Art. 8
Titre TITRE II : Recrutement.

Art. 8

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En vigueur depuis le 11 mai 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage dure un an. Pendant cette période, les stagiaires suivent des cours de perfectionnement à l'issue du stage, les intéressés sont titularisés par arrêté du ministre des finances. Les stagiaires dont la titularisation n'a pas été prononcée peuvent être admis à effectuer un deuxième stage. Cette autorisation ne peut être renouvelée. Les stagiaires dont la titularisation n'a pas été prononcée à la suite du second stage seront licenciés.
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legi/LEGITEXT000006060581#art-8