Art. 9
Titre TITRE III : Avancement.

Art. 9

9 / 16
En vigueur depuis le 11 mai 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des grades du corps de pompiers professionnels par un agent de valeur moyenne est fixée a trois années. Cette durée peut être réduite sans pouvoir être inférieure à deux ans, pour les agents les mieux notés, dans les conditions prévues par le décret portant règlement d'administration publique du 28 juin 1919 et les textes subséquents.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060581#art-9