Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 5 juil. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Relèvent de l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales les personnes exerçant ou ayant exercé la profession de pâtissier, de pâtissier-confiseur ou de pâtissier-glacier dans des conditions telles que cette activité professionnelle comporte ou a comporté l'inscription au registre des métiers et l'inscription au registre du commerce ou aurait été de nature à provoquer cette inscription si elle avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006060592#art-1