Titre Titre II : Régimes des prestations familiales
Art. 13
13 / 16En vigueur depuis le 13 oct. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
En aucun cas le total des émoluments à caractère familial auxquels auront droit les personnels visés par le présent décret ne pourra être inférieur, en monnaie locale, à celui des allocations de même nature qu'ils percevaient sous l'empire de la réglementation antérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000023457372#art-13