Titre Titre Ier : Régime de rémunération
Art. 5
5 / 16En vigueur depuis le 13 oct. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, visés par le présent décret, .effectuant une traversée maritime ou aérienne ou se trouvant un congé de fin de campagne, en permission ou en congé de convalescence faisant suite à un séjour outre-mer, continuent à être rémunérés dans les conditions fixées par l'article 4 (§ 1 B, alinéa f) du décret du 28 décembre 1945, modifié par décret n° 49-1020 du 27 juillet 1949.
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Prolegi/LEGITEXT000023457372#art-5