Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 30 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitations considérées comme ayant cessé toute activité sont celles dont tous les sièges d'extraction ont été fermés lorsque cette fermeture a été constatée par une décision administrative compte tenu des dispositions législatives et réglementaires, notamment de celles du code minier et des textes pris pour son application. Doit être regardé comme formant une seule exploitation l'ensemble des sièges d'extraction situés sur un même gisement et relevant d'une même entreprise. En cas de réouverture d'une exploitation antérieure par le même exploitant, il est mis fin à la prise en charge par l'Etat prévue à l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1970 des prestations versées aux pensionnés et à leurs ayants droit.
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legi/LEGITEXT000006060597#art-1