Art. 3
2 / 3En vigueur depuis le 20 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les obligations résultant des modifications relatives à l'étiquetage et au conditionnement des produits, apportées par le présent décret aux dispositions du décret modifié du 19 décembre 1910, ne seront applicables qu'aux produits mis dans le commerce à l'expiration d'un délai de six mois après la publication du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060600#art-3