Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 21 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les attributions confiées par l'article 54 de la loi du 11 juillet 1938 à un ministre unique désigné dès le temps de paix sont exercées par le ministre du travail et de la sécurité sociale. Le ministre du travail et de la sécurité sociale pourra, par décret, donner délégation permanente ou temporaire, totale ou partielle, à certains ministres pour la préparation et l'exécution des opérations qui lui incombent.
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legi/LEGITEXT000006060601#art-1