Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 25 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses attributions, telles qu'elles sont définies à l'article 1er, le ministre du travail et de la sécurité sociale dispose de l'organisme prévu à l'article 54 de la loi du 11 juillet 1938 qui comprend : 1° A l'administration centrale, le directeur de la main-d'oeuvre ; 2° Dans chaque région militaire, le fonctionnaire des services extérieurs du ministère du travail et de la sécurité sociale, spécialement accrédité auprès de l'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire. Ce fonctionnaire du ministère du travail et de la sécurité sociale agit en collaboration permanente avec l'état-major de la région militaire ; 3° Dans chaque département, le fonctionnaire des services extérieurs du ministère du travail et de la sécurité sociale, désigné comme chef du service de la répartition de la main-d'oeuvre.
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legi/LEGITEXT000006060601#art-2