Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 6 avr. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation est assise sur le produit des études au cours des derniers exercices écoulés dans les conditions fixées par décret rendu sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances sur la proposition du conseil d'administration de la caisse. Pour le calcul de la cotisation, le produit moyen des études au cours desdits exercices, subira divers abattements et sera fractionné, le cas échéant, en un certain nombre de tranches dans les limites prévues par ledit arrêté, qui fixera le taux applicable à chacune d'elles.
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legi/LEGITEXT000006060609#art-2