Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 10 mars 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation de ce régime complémentaire spécial est versée à la section professionnelle des notaires dans les mêmes formes et conditions que la cotisation générale du régime d'allocation vieillesse des professions libérales prévu par le décret n° 49-456 du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique et que la cotisation du régime complémentaire des notaires prévu par le décret n° 49-578 du 22 avril 1949.
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Prolegi/LEGITEXT000006060609#art-3