Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables›Chapitre Chapitre 1er : Machines.
Art. 100
83 / 165En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les treuils à moteur doivent être munis de freins permettant d'immobiliser les câbles ; les treuils à bras doivent comporter un dispositif interdisant un renversement intempestif du mouvement. En outre, si l'appareil d'enroulement d'un câble servant à une circulation normale de personnel peut être débrayé, un enclenchement doit empêcher de le faire avant que la partie débrayable ait été immobilisée au moyen d'un dispositif capable de résister dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-100