Art. 104
Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables›Chapitre Chapitre 1er : Machines.

Art. 104

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En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les treuils et les machines d'extraction utilisés pour une circulation normale du personnel à une vitesse supérieure à 6 mètres par seconde doivent en outre être munis des appareils suivants : 1° Un dispositif à action modérable commandant le frein de service ; 2° Un limiteur automatique de vitesse empêchant la vitesse de pleine marche, tant aux produits qu'au personnel, de dépasser de plus de 20 % la vitesse prévue ; 3° Un appareil indicateur et enregistreur de la vitesse.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-104