Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables›Chapitre Chapitre 1er : Machines.
Art. 106
89 / 165En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur peut définir des consignes particulières dérogeant aux prescriptions du deuxième alinéa du I de l'article 101 et des articles 102,103 et 105, assurant un niveau de protection équivalent des travailleurs, dans les cas des machines utilisées au fonçage ou pour la desserte des travaux préparatoires immédiatement consécutives au fonçage.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-106