Art. 108
Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables›Chapitre Chapitre 2 : Cables et attelages.

Art. 108

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En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Un tronçon de câble neuf de quatre mètres de longueur doit être prélevé et conservé pendant toute la durée du service du câble dans un endroit sec, à moins que l'installation ne garantisse jusqu'à la dépose le maintien à l'état neuf d'un tronçon excédentaire de cette longueur.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-108