Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables›Chapitre Chapitre 2 : Cables et attelages.
Art. 111
94 / 165En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les câbles en service dans les puits en fonçage sont soumis aux mêmes dispositions que les câbles utilisés à la circulation du poste.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-111