Titre Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables›Chapitre Chapitre 2 : Cables et attelages.
Art. 113
96 / 165En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les câbles porteurs du système Koepe ne sont pas assujettis aux dispositions des articles 109 (paragraphe 2), 110 et 112. Ils ne doivent travailler à aucune époque sous une charge statique supérieure au septième de leur résistance à l'état neuf ; toutefois, si la distance la plus grande entre la patte et l'enlevage dépasse cinq cents mètres, le coefficient de sécurité de sept peut être réduit dans les conditions indiquées à l'article 110, mais sans pouvoir être abaissé au-dessous de six. Les câbles objet du présent article doivent être renouvelés aussi souvent que nécessaire et au minimum tous les deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-113