Art. 130
Titre Titre VI : Travail au fond›Chapitre Chapitre 3 : Soutènement.

Art. 130

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En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ouvrages souterrains doivent être munis sans retard d'un soutènement et d'un garnissage appropriés à la nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la durée d'utilisation des ouvrages. Dans les terrains reconnus sûrs par expérience, on peut se dispenser de garnissage ou de soutènement, mais les parois et la couronne doivent être méthodiquement surveillées et purgées.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-130