Art. 133
Titre Titre VI : Travail au fond›Chapitre Chapitre 3 : Soutènement.

Art. 133

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En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur doit fournir en quantité suffisante les matériaux de toute nature nécessaires au soutènement. Il doit prendre toutes mesures pour que ces matériaux soient constamment disponibles en des points déterminés et connus des ouvriers.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-133