Titre Titre IX : Eclairage›Chapitre Chapitre 1er : Lampes.
Art. 193
117 / 165En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'emploi de lampes à flamme non protégée est interdit. II. - Sans préjudice du matériel nécessaire à l'application de l'article 158, tout siège d'extraction doit disposer d'au moins deux lampes de sûreté en état de marche.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-193