Art. 198
Titre Titre IX : Eclairage›Chapitre Chapitre 2 : Lampisterie.

Art. 198

122 / 165
En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le service de la lampisterie doit être l'objet d'une surveillance constante et rigoureuse. II. - Les lampes sont préparées et vérifiées sous la responsabilité du chef de la lampisterie par des agents expérimentés.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-198