Art. 202
Titre Titre IX : Eclairage›Chapitre Chapitre 3 : Distribution des lampes.

Art. 202

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En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les lampes individuelles sont, avant la descente, remises par les agents de la lampisterie en parfait état, garnies ou chargées, et dûment fermées. Toutefois, les lampes au chapeau peuvent être prises par les ouvriers aux bancs de charge ou de distribution. II. - Toute personne qui reçoit ou prend une lampe doit s'assurer qu'elle est complète et en bon état et la rendre aussitôt si elle ne lui paraît pas remplir ces conditions.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-202