Art. 203
Titre Titre IX : Eclairage›Chapitre Chapitre 3 : Distribution des lampes.

Art. 203

127 / 165
En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Un agent spécialement désigné vérifie à nouveau l'état de chaque lampe de sûreté à flamme après la remise par le lampiste et avant l'entrée dans les travaux.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-203