Titre Titre IX : Eclairage›Chapitre Chapitre 4 : Usage des lampes.
Art. 208
132 / 165En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les lampes à flamme ne doivent jamais être abandonnées dans les travaux, même momentanément.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-208