Art. 22
Titre Titre Ier : Installations de surface›Chapitre Chapitre 3 : Précautions et protection contre l'incendie.

Art. 22

8 / 165
En vigueur depuis le 6 oct. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Il est interdit de conserver dans les ateliers des récipients contenant des liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 21 °C, en quantité supérieure à 20 litres. Aucun liquide de cette nature ne doit être entreposé, même temporairement, au voisinage des escaliers. II. - Tous les liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C doivent être conservés dans des récipients étanches et clos. Les chiffons et cotons imprégnés de ces liquides ou de substances grasses ne doivent être entreposés que dans des récipients prévus à cet effet ; ils doivent être évacués hors des ateliers au moins une fois par jour. III. - Dans les locaux contenant plus de 20 litres de liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C, il est interdit de fumer et d'introduire des flammes ou des objets susceptibles d'en produire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060612#art-22