Art. 243
Titre Titre XI›Sect. Section 1 : Dégagements instantanés et coups de toit.

Art. 243

135 / 165
En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les mines, quartiers ou couches déjà classés, les travaux sont conduits suivant une consigne établie conformément aux articles ci-après.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060612#art-243