Art. 250
Titre Titre XI›Sect. Section 1 : Dégagements instantanés et coups de toit.

Art. 250

141 / 165
En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chantiers et leurs voies d'évacuation, tant au rocher qu'au charbon, doivent permettre la retraite facile des ouvriers en cas de dégagement instantané ou de coup de toit.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-250