Art. 258
Titre Titre XI›Sect. Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.

Art. 258

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En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un incendie éclate au fond, tout ouvrier qui le constate doit s'efforcer de l'éteindre et, s'il n'y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-258