Titre Titre XI›Sect. Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.
Art. 259
149 / 165En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Au voisinage d'un feu, il est fait exclusivement usage de lampes de sûreté dans les mêmes conditions que dans les mines à grisou. Dans les quartiers autres que ceux visés à l'article 194 (paragraphe 1er), l'ingénieur de la mine fixe les points qu'on ne peut franchir sans en être muni ; ces points sont indiqués par des marques apparentes.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-259