Art. 262
Titre Titre XI›Sect. Section 2 : Incendies souterrains, mines à feu.

Art. 262

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En vigueur depuis le 13 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour, y compris les jours de chômage, par des agents munis d'appareils de surveillance de l'atmosphère. Ils s'assurent que de nouveaux feux ne se sont pas déclarés.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-262