Titre Titre XIII : Hygiène et sauvetage›Sect. Section 1 : Hygiène.
Art. 313
157 / 165En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Aucun ouvrier ne peut être affecté au fond s'il n'a pas été au préalable examiné et reconnu apte par le médecin du travail de l'exploitation. II. - Les ouvriers reconnus contagieux sont exclus des travaux souterrains.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-313