Art. 319
Titre Titre XIII : Hygiène et sauvetage›Sect. Section 1 : Hygiène.

Art. 319

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En vigueur depuis le 31 mars 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur doit prendre les mesures utiles pour que toute personne en danger d'asphyxie ou victime d'une commotion électrique reçoive les soins prescrits par l'instruction visée à l'article 54 pour les victimes des accidents électriques. Cette instruction, complétée par les mots "ou asphyxie" doit être affichée aux mêmes endroits que les autres avis destinés aux ouvriers et dans les locaux de la surveillance.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-319