Titre Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs›Chapitre Chapitre 1er : Dispositions générales.
Art. 64
48 / 165En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les puits en fonçage, les mesures utiles sont prises pour s'opposer à toute chute de pierres ; en particulier le remplissage des cuffats doit toujours être arrêté à 20 cm au moins au-dessous du bord ; les parois et le dessous doivent être purgés de tout corps adhérent. Les objets qui dépassent le bord du cuffat sont attachés aux chaînes ou au câble.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-64