Titre Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés›Chapitre Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
Art. 90
74 / 165En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux points où se font habituellement l'accrochage ou le décrochage des wagons, le personnel doit disposer, sur l'un des côtés au moins de la voie, d'un espace libre suffisant pour y procéder sans danger.
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Prolegi/LEGITEXT000006060612#art-90