Art. 92
Titre Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés›Chapitre Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.

Art. 92

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En vigueur depuis le 6 nov. 1951 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel circulant ou travaillant au pied des couloirs à forte pente ou des cheminées doit être protégé contre la chute d'objets quelconques.
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legi/LEGITEXT000006060612#art-92